Par ces Lettres-patentes de 1654, la terre de Rouffiac est est érigée en comté
« Lettres-patentes du 23 janvier 1654 obtenues par René Voyer seigneur d’Argenson et de Rouffiac, conseiller ordinaire de sa Majesté, par lesquelles le roi Louis XIV érige la terre de Rouffiac et les seigneuries qui en dépendent, en nom et dignité de Comté. »
René Voyer seigneur d’Argenson et de Rouffiac (1596-1651).
Nommé ambassadeur à Venise en 1650, il est rapidement remplacé par son fils aîné, mais reste dans la cité pour le conseiller. Devenu veuf il s’oriente vers la vocation ecclésiastique.
En février 1651, il reçoit la prêtrise.
Tombé malade, il succombe le 14 juillet 1651 en disant la messe…
Il est enterré en l’église San Giobbe, à Venise.
C’est par lui et pour les services qu’il rendit à Louis XIV que sa famille sera distinguée.
En 1654, Louis XIV signe des Lettres-patentes : Rouffiac devient un comté.
Illustration gallica.bnf.fr / Bibliothèque Nationale de France
En voici l’intégralité (sans corrections, seules des césures ont été placées afin de rendre la lecture moins malaisée)
d’après le document original retranscrit dans : l’Armorial général de la France, par Antoine Marie d’Hozier de Serigny (page 941)
LOUIS, Par La Grâce De Dieu, Roi De France Et De NaVarre : A tous présens & à venir, Salut.
Comme les Rois nos prédécesseurs & Nous à leur exemple, pour reconnoître les notables services rendus à cet Etat par aucuns Seigneurs & Gentilshommes, & pour exciter les autres à les imiter, les ont non seulement récompensés par bienfaits, mais aussi élevés eux & leurs Maisons en haut degré & titre d’honneur ;
Savoir, Faisons, qu’ayant mis en considération les continuels & recommandables services rendus à cet État pendant trente-cinq ans, par feu Notre amé & féal René de VOYER, Seigneur d’Argenson, Conseiller ordinaire en nos Conseils, tant dedans que dehors le Royaume & notamment en Allemagne, Italie, Catalogne, & en dernier lieu dans l’Ambassade de Venise où il est mort, & même ceux rendus depuis deux cens ans, par les anciens Vicomtes de Paulmi en Touraine, desquels il est sorti & qui ont la gloire que pas un d’eux ne s’est jamais écarté de la véritable Religion ni du service de nos prédécesseurs Rois, & considérant pareillement les signalés services que Nous rend actuellement dans la même Ambassade de Venise René de VOYER son fils, Seigneur d’Argenson, & de Rouffiac, aussi Conseiller ordinaire en nos Conseils & ceux qu’il nous a ci devant rendus en divers emplois où il nous a donné & donne journellement des preuves de fa fidélité, ce qui le rend digne de nos grâces & faveurs & d’être gratifié de quelque titre d’honneur convenable à fa condition & à son mérite,
Pour Ces Causes & autres considérations à ce Nous mouvans , étant informés que la Terre & Seigneurie de Rouffiac située en la Province d’Angoumois, consiste en un Château ancien, grand & spacieux, avec Fossés, Tours, Pavillons, Fuye, Granges, Ecuries, Jardin, Garenne & ample préclôture, en beaux Domaines & bons revenus, qu’elle est en tous droits de haute moyenne & baffe Justice & mouvante entièrement ou en partie de Nous à cause de Notre Domaine de Châteauneuf en Notre Duché d’Angoumois, & que d’icelle sont tenus divers Fiefs, & Terres nobles, & dépendent plusieurs Villages ès Paroisses de Plassac, Bécheresse, Vougezac, Champagne, Porcheresse,
S. Genis-la Diville, Nonat, Creffat, Chermane, Chaduire, Jouilhac, Julhaguet &
Muifouë, y ayant plusieurs autres beaux droits, comme Foires & Marchés, Sceaux à Contrats, Péages, Banc à vin, Agriéres, Dixmes inféodées, Cens & Rentes & autres devoirs capables & fuffisans pour maintenir & entretenir un titre honorable,
Avons de notre grâce spéciale, pleine puissance & autorité Royale, créé & érigé, créons & érigeons par ces Présentes signées de Notre main, ladite Terre de Rouffiac avec les Seigneuries & autres choses qui en dépendent, ensemble toutes les Terres qui pourront être présentement ou à l’avenir aquises de proche en proche, étant de notre mouvance ou de celle de ladite Seigneurie de Rouffiac, en nom, titre, qualité & dignité de Comté, avec pouvoir d’y faire Fossés, Pont-levis, Tours & autres choses nécessaires pour la défense & décoration de la Maison ;
Voulons & nous plaît que ledit Sieur d’Argenson, ses hoirs, successeurs & ayans cause, tant mâles que fémelles, jouissent d’icelle avec tous les honneurs, droits, prérogatives, prééminences, tant en Jugement que dehors, Armoiries, Ecussons, Enseignes & en toutes assemblées de Noblesse, tout ainsi qu’en jouissent & usent les autres Comtes de notre Royaume, à la charge de Nous faire par lui & ses dits hoirs & ayans cause, tant de l’un que de l’autre sexe, comme dit eft, pour le Comté de Rouffiac, les foi & hommages à Nous dûs, & accoutumés d’être rendus par les autres Comtes de notre Royaume, fans qu’au moyen de ladite concession, & des Edits des années mil cinq cens soixante-cinq, soixante – six, mil cinq cens soixante-neuf, & autres faits fur l’érection des Terres & Seigneuries en Duchés, Comtés, Marquisats & autres dignités, on puisse prétendre à l’avenir à défaut d’hoirs mâles en la Maison des de Voyer-d’Argenfon, ledit Comté de Rouffiac réuni & incorporé à notre Couronne, ni que nos successeurs Rois puissent audit cas vendiquer ledit Comté, ayant pour cet effet dérogé & dérogeons par ces Présentes ausdits Edits & autres Déclarations & Ordonnances qui pourroient avoir été fur ce faites, fans laquelle condition & réserve ledit Sieur d’Argenson n’eût voulu accepter pour lui & ses dits successeurs & ayans cause, Notre présente grâce & ladite dignité, Voulons & Nous plaît que les Vassaux, arriére-Vassaux de quelque qualité & condition qu’ils soient, vivans noblement ou
en roture, de la mouvance dudit Comte de Rouffiac, fassent & baillent dorénavant leurs hommages, aveus, dénombremens & déclaration audit Sieur d’Argenson, ses hoirs, successeurs ou ayans cause, à toujours audit nom & titre de Comte & en dressent & délivrent les actes & reconnoissances fous le même nom & qualité, comme aussi que les Baillifs, Lieutenans, Greffiers, Procureurs d’Offices, Notaires, Sergens & autres Officiers de la Châtellenie & Justice de ladite Terre & ses dépendances, ensemble les hommes sujets & vassaux d’icelle, en toutes causes civiles & criminelles tant en demandant qu’en défendant,
nomment & qualifient, fassent nommer & qualifier leur Juge & Juridiction, dudit Nom & Titre de Comté en toutes leurs expéditions tant verbales que par écrit, fans que néanmoins les appellations puissent ressortir ni être relevées ailleurs, ni en autre forme & maniéré que comme elles avoient accoutumé de l’ètre par le passé, fans augmentation de droits, changemens de ressorts ni Juridiction, & fans que les vassaux soient tenus à d’autres droits ni prestation d’autres devoirs qu’ils étoient auparavant, & fans aussi innover aux droits de Justice, foi & hommage appartenans à d’autres qu’à Nous, ni contrevenir aux cas Royaux dont la Juridiction dépend de nos Sièges, qui demeureront en leur entier. Si Donnons En Mandement à nos amés & féaux les Gens tenant Notre Cour de Parlement de Paris, Chambre de nos Comptes dudit lieu & tous autres Officiers qu’il appartiendra que la présente érection & création de Comté de Rouffiac,
ils fassent registrer & du contenu en icelle, ils fassent & souffrent jouir & user ledit Sieur d’Argenson, ses hoirs successeurs & ayans cause tant mâles que femelles, pleinement, paisiblement & perpétuellement, cessans & faisans cesser tous troubles & empêchemens au contraire, nonobstant comme dit est, tous Edits & Ordonnances faites fur telles érections & choses à ce contraire: Car Tel Est Notre Plaisir : Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à ces Présentes, sauf en autre chose Notre droit & l’autrui en toutes.
Donné à Paris le 23. Janvier l’an de grâce mil six cens cinquante-quatre, & de notre Règne le onzième.
Signé, LOUIS, & sur le repli, par le Roi, de Lomenie. Et au coin dudit repli, Visa, molé, & scellées du grand Sceau en cire verte, sur laqs de soye rouge & verte, furent registrées.
Oui, & ce consentant le Procureur Général du Roi, pour jouir par l’Impétrant de l’effet & contenu en icelles, selon leur forme & teneur, à la charge que par le moyen de ladite érection il ne pourra prétendre plus grands droits que ceux qui appartiennent à ladite Terre de Rouffiac, suivant l’Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-trois Décembre mil six cens soixante-six. Signé, Du Tillet.